I-9, r. 6.1 - Règlement sur le comité de la formation des ingénieurs

Texte complet
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des ingénieurs.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’ingénieur.
À cette fin, le comité considère notamment:
1°  les objectifs des programmes de formation qui mènent à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou de certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre.
D. 75-2019, a. 2.
En vig.: 2019-03-07
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des ingénieurs.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’ingénieur.
À cette fin, le comité considère notamment:
1°  les objectifs des programmes de formation qui mènent à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou de certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par l’Ordre.
D. 75-2019, a. 2.